En août 2003, le législateur renforçait le pouvoir de soutien des entreprises en faveur des artistes vivants dans le cadre du mécénat permettant ainsi à certaines galeries de mettre en avant une pseudo défiscalisation d’achat d’œuvres d’art en occultant les contraintes liées à ce dispositif réservé aux entreprises à l'IS ou sur option et aux sociétés de personnes; un « amortissement » linéaire sur cinq ans du prix de l’œuvre dans les limites de 5 pour mille du chiffre d’affaires comptabilisé dans un compte de réserve spécial au passif (ce qui limite fortement les achats pour une TPE), une obligation d’exposition de l’œuvre dans un lieu accessible au public, et enfin, ne pas oublier que l’œuvre est inscrite à l’actif de l’entreprise et non de ses dirigeants. Toute sortie de son patrimoine à terme entraîne donc la réintégration des sommes déduites et la constatation d’une plus-value ou d’une moins-value, sujet de futures contestations de la part de l’administration fiscale. En effet, rappelons que la valeur des œuvres d’artistes vivants est particulièrement volatile, sensible à des critères aussi bien objectifs que subjectifs.

Pour éviter ces contraintes, THE GALERIE a pris le parti de considérer l’art comme un outil de gestion au service de l’entreprise et de ses salariés. Ainsi, l’acquisition d’œuvres a pour finalité de renforcer la motivation et la fidélisation du personnel en leur permettant de personnaliser et améliorer leur cadre de travail et pour l’entreprise de développer son image en s’appuyant sur une forte identité visuelle.

Cette charge au même titre que l’achat de tables, chaises, fauteuils, luminaires, plantes vertes …fait donc partie des dépenses d’aménagement et de décoration des locaux professionnels pour lesquelles le leasing est un mode de financement particulièrement répandu.

Celui-ci se caractérise par des loyers comptabilisés en charges déductibles pendant toute la durée d’un contrat notamment dans le cas d’une LOA, la possibilité à terme d’acquérir le bien en levant une option d’achat pour un montant déterminé à l’avance.
En cas d'option d'achat non levé au terme du crédit bail (LOA), ou de non renouvellement du contrat de location financière (LLD), THE GALERIE, après avoir récupérée l’œuvre auprès de son partenaire financier, la rétrocède pour une valeur résiduelle déterminée à l'avance à un bénéficiaire qui peut être aussi bien le chef d'entreprise, que ses salariés ou son comité d'entreprise.

On constate alors que la part d’épargne personnelle du bénéficiaire personne physique, constituée après charges sociales, fiscales et CSG CRDS pour toutes acquisitions d’œuvres d’art, est limitée à la valeur résiduelle.

Donnant ainsi un appréciable intérêt au leasing d’œuvres d’art, et conformément à la position de l’administration en réponse à la démarche consultative menée par THE GALERIE sur ce sujet auprès de la Direction de la Législation Fiscale, l’entreprise veillera à ce que le montant des redevances ne présente pas un caractère excessif par rapport aux contreparties attendues. Elle veillera aussi à ce que les oeuvres d'artistes vivants ou décédés, soient exposées, dans des lieux accessibles au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux.

Extraits du Code Général des Impôts, article 238 bis AB

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l' oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.